La Cour de cassation a encore rappelé que l’empiètement devait être supprimé même s’il devait entrainer de lourds travaux de démolition (Cass. 23 novembre 2022 N°22-19.200).
Les faits sont classiques : un couple a été contraint, pour la construction d’une villa, de faire installer des tirants d’ancrage dans le tréfonds de la parcelle voisine.
Juridiquement, il s’agit d’un empiètement et tout le débat est de savoir si cet empiètement, qui ne cause aucun préjudice au fonds « victime », doit être supprimé alors que les travaux de remise en état avaient été évalués par un expert judiciaire à la somme de 5.9 millions d’euros…
Si une partie des praticiens tente depuis plusieurs années de faire infléchir la Cour de cassation en essayant d’introduire s’agissant de l’empiètement, la notion de proportionnalité de la sanction, il n’en est rien, et la Cour de cassation persiste et signe en rappelant que :
« 5. La cour d’appel a énoncé, à bon droit, que le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état.
6. Ayant relevé que, lors des travaux de construction entrepris par M. et Mme [B], dix-sept tirants d’ancrage avaient été injectés dans le tréfonds de la propriété de la SCI, elle en exactement déduit que la cessation du trouble manifestement illicite constitué par cet empiètement imposait le retrait de ceux-ci. »
Le droit de propriété continue donc de bénéficier d’une protection absolue et il convient donc de se montrer très vigilant avec de faire réaliser une construction qui empiète sur le terrain du voisin, même si cet empiètement est minime et qu’il ne cause aucun préjudice au voisin.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 novembre 2022, n° 22-19.200
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