Bail d'habitation : Remise des clés

Bail d’habitation : Remise des clés

A la fin du bail d’habitation, l’immeuble loué est restitué au bailleur par le locataire par la libération matérielle des lieux et par la remise des clés.

L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation prévoit qua la remise des clés se fait en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Aux termes d’un arrêt rendu le 18 janvier 2023, la Cour de cassation est venue préciser qu’aucune indemnité n’était au bailleur, à titre d’indemnité d’occupation, lorsque :

  • le bail d’habitation est résilié ;
  • le locataire remet au bailleur les clés du logement par LRAR ;
  • le bailleur attend 15 pour prétendre n’avoir jamais reçu les clés de l’appartement mais seulement une enveloppe vide.

« Vu l’article 1240 du code civil et l’article 22, alinéa 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

3. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour celui qui en est victime.

4. Selon le second, les clés sont restituées par le locataire en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au bailleur ou à son mandataire.

5. Pour condamner Mme [S] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de la reprise des lieux, le 26 mai 2020, l’arrêt retient, d’une part, que la preuve de la restitution des clés au bailleur incombe au preneur sortant qui ne peut se prévaloir d’un envoi des clés par lettre recommandée pour se décharger de toute responsabilité envers le propriétaire, d’autre part, que la locataire ne rapporte pas la preuve de la remise des clés qu’elle affirme avoir restituées par lettre recommandée du 14 janvier 2019.

6. En statuant ainsi, après avoir constaté que la bailleresse ne contestait pas avoir reçu cette lettre recommandée, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Cass. civ. 3, 18 janvier 2023, n° 21-23.309, F-D

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Thomas DUNAND DUNAND AVOCAT

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