Aux termes d’un arrêt rendu le 28 mars 2024, la Cour de cassation est venue rappeler qu’une action en bornage est irrecevable dès lors que le terrain a déjà été borné.
Pour ce faire, la Cour de cassation rappelle que :
« Il résulte de l’article 646 du code civil que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine. »
Cass. civ. 3, 28 mars 2024, n° 22-16.473, FS-B
Il en résulte que le bornage judiciaire est possible :
– lorsque le terrain n’a jamais fait l’objet d’un bornage ;
– lorsque les limites sont devenues incertaines.
Dans les autres cas, seule une demande en reconnaissance des limites de propriété est possible.
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