En février 2022, la Cour de cassation est venue rappeler qu’il est toujours aussi difficile pour un locateur d’ouvrage de se faire payer des travaux supplémentaires lorsqu’elle est liée au maitre d’ouvrage par un marché à forfait, en l’absence d’autorisation écrite préalable aux travaux.
Il résulte de l’article 1793 du Code civil que lorsque les parties sont liées par un marché global et forfaitaire l’entrepreneur « ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux , ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations [travaux supplémentaires] n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Aux termes d’un arrêt rendu le 2 février 2022, la Cour de cassation fait, encore et toujours, preuve d’une grande sévérité en jugeant que faute d’accord écrit du maitre d’ouvrage, l’entreprise ne peut prétendre au paiement de travaux supplémentaires lorsqu’elle est liée au maitre d’ouvrage par un marché à forfait :
« En se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté l’existence d’un marché à forfait, par des motifs qui ne suffisent pas à établir, en l’absence d’autorisation écrite préalable aux travaux, l’acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef. »
Cass. civ. 3, 2 février 2022, n° 21-11.925, F-D
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