La Cour d’appel de Colmar est venue préciser l’étendue des garanties obligatoires que doivent offrir les assureurs dommages-ouvrage en prenant notamment position sur les préjudices immatériels.
L’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement souscrite par le maitre d’ouvrage.
En présence d’un désordre de nature décennale, l’assureur devra, s’il fait droit à sa garantie, préfinancer les travaux de reprise, avant de se retourner contre les assureurs responsabilité civile décennale des constructeurs responsables.
Toute la question est donc de savoir jusqu’où cet assureur doit indemniser ? Son indemnisation doit-elle couvrir uniquement les travaux de reprise ou doit-elle intégrer les préjudices consécutifs (immatériels) subis par le maitre d’ouvrage tels les préjudices de jouissance.
Aux termes d’un arrêt rendu le 8 juin 2023, la Cour d’appel de Colmar vient rappeler que :
– l’assurance dommages-ouvrage doit garantir le maitre d’ouvrage « de l’ensemble des dépenses engagées pour réparer les dommages affectant l’ouvrage ».
– « En revanche les autres préjudices considérés comme étant immatériels subis par le maitre d’ouvrage, ne sont pas garantis par cette assurance obligatoire ». « Le maître de l’ouvrage ne démontre pas, en tout état de cause, que Millennium a contracté une obligation particulière autre, portant sur la garantie de dommages non matériels. »
CA de Colmar, 8 juin 2023, RG 20/02711
Il en résulte que les dommages immatériels n’entrent pas dans le champ des garanties obligatoires que doivent offrir une assurance dommages-ouvrage.
Naturellement :
– il reste possible au moment de la souscription du contrat d’assurance dommages-ouvrage de souscrire une garantie facultative qui viendra couvrir les préjudices immatériels que pourraient subir le maitre d’ouvrage ;
– le maitre d’ouvrage reste fondé à agir directement contre le constructeur (s’il existe toujours) ou encore contre l’assureur décennal du constructeur sous réserve naturellement que le constructeur ait lui aussi souscrit cette garantie facultative lorsqu’il a souscrit son contrat d’assurance responsabilité civile décennale.
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